S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
308.2. Reprise du travail: Le travail qui est interrompu en application de l’article 308.1 ne peut reprendre que si une personne qualifiée révise les renseignements recueillis et détermine les moyens de prévention appropriés conformément à l’article 300.
D. 43-2023, a. 10.